Retrait de l’exercice de l’autorité parentale : le juge pénal peut statuer d’office
Dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation consacre que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale peut être prononcé d’office par le juge pénal, sans qu’aucune demande de l’autre parent ne soit nécessaire.
Dans le cas d’espèce, un père a été condamné pour harcèlement conjugal commis sur son ex-conjointe, en présence de leurs deux enfants mineurs. La Cour d’appel a également prononcé, d’office, le retrait de l’autorité parentale.
Le père a formé un pourvoi en cassation soutenant que ce retrait fut prononcé alors qu’aucune demande n’avait été émise par la mère en ce sens, portant ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) et méconnaissant les articles 372 du code civil et 591 du code de procédure pénale.
Cependant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle affirme que les actes constitutifs de harcèlement conjugal commis sur l’un des parents par l’autre, en présence des enfants mineurs,
caractérisent un manquement grave incompatible avec l’exercice de l’autorité parentale, compromettant à la fois l’intérêt des enfants et l’exercice de l’autorité parentale par la mère.
La décision repose ici sur deux fondements:
- D’une part, au regard de l’article 378 du Code civil, le juge peut retirer l’exercice de l’autorité parentale à un parent condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent. En effet, cette disposition résulte du fait que l’autorité parentale comporte un ensemble de droits et de devoirs devant toujours être exercée dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, elle peut faire l’objet d’un retrait lorsque le comportement d’un parent compromet cet intérêt, illustrant une volonté significative de protéger les mineurs face
aux violences conjugales. - D’autre part, en application de l’article 376 du Code civil, l’autorité parentale est indisponible. En effet, celle-ci est exclusivement tournée vers l’intérêt de l’enfant, échappant donc à la libre disposition des parents. Par conséquent, le retrait ne peut être subordonné à l’accord de l’autre parent. L’avis de ce dernier sera recueilli par le juge, comme en l’espèce, mais il n’est pas exigé que celui-ci ait préalablement formulée une demande en ce sens. Le juge prendra uniquement en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans son appréciation.
Toutefois, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne fait pas obstacle à la mise en place d’un droit de visite lorsque celui-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. Mais surtout, cette mesure n’a
pas un caractère définitif. Celle-ci peut être levée ultérieurement devant le juge aux affaires familiales, à condition que le parent démontre avoir récupéré les aptitudes nécessaires à l’exercice de ce droit.
Ref de l’arrêt : Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2026, n° de pourvoi 25-84.212



