
Infection nosocomiale : réparation de l’intégralité du préjudice par l’établissement de santé.
Il résulte d’un arrêt, rendu par la Cour de cassation le 6 juin 2018, que l’établissement de santé est pleinement responsable de l’ensemble des conséquences d’une infection nosocomiale, y compris des troubles résultant de la mise en œuvre du traitement antibiotique prescrit pour traiter cette infection, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l’égard des praticiens et de l’hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection.
Les faits de l’espèce :
À la suite d’une intervention chirurgicale aux fins d’un remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique, un patient présente :
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une endocardite, résultant d’une infection nosocomiale, survenue dans le centre chirurgical qui a pratiqué l’intervention ;
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des troubles de l’équilibre et oto-rhino-laryngologiques causés par un défaut de contrôle du traitement antibiotique nécessité par cette infection, ce traitement ayant été mis en œuvre par d’autres praticiens intervenant à titre libéral.
Le patient assigne le centre chirurgical aux fins d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble des conséquences dommageables résultant de l’endocardite.
L’établissement de santé et son assureur appellent alors en garantie les praticiens ayant mis en œuvre le traitement antibiotique, estimant qu’ils doivent indemniser pour leur part les troubles imputables au défaut de contrôle du traitement antibiotique.
La problématique qui se pose en l’espèce est donc celle de savoir : quels sont les préjudices imputables à l’infection nosocomiale et devant être indemnisés par l’établissement hospitalier où celle-ci a été contractée ?
Afin d’y répondre la Cour de cassation rappelle la règle posée par l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique selon laquelle : « les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère».
Ce texte reconnaît clairement l’existence d’une responsabilité sans faute à la charge des établissements de santé en matière d’infection nosocomiale et la Haute juridiction déduit de son application que le centre chirurgical, qui a pratiqué l’intervention, est responsable de plein droit des dommages résultant de l’infection nosocomiale et se doit d’en réparer l’intégralité.
Aussi, dans la mesure où la mise en œuvre du traitement antibiotique, à l’origine des troubles présentés par le patient, a été rendue nécessaire par la survenue de l’infection nosocomiale, il appartient à l’établissement de santé de réparer tant les conséquences dommageables de l’endocardite, que les troubles résultant de ce traitement antibiotique rendu nécessaire.
Il convient toutefois de noter que l’établissement de santé pourra par la suite, et dans un second temps, se retourner contre les praticiens ayant mis en œuvre le traitement en raison des fautes commises.
Une telle solution vient sans nul doute simplifier l’action de la victime d’une infection nosocomiale qui peut réclamer l’indemnisation de l’ensemble des conséquences de cette infection auprès de l’établissement de santé au sein duquel celle-ci a été contractée, et ce sans avoir à rechercher la mise en cause également des acteurs de santé ayant concouru de par leurs manquements à la survenue d’une partie des séquelles.
Source : 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-18.913 : JurisData n° 2018-009648
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