Le barème Macron écarté par la Cour d’Appel de Douai le 21 octobre 2022
Dans sa décision en date du 21 octobre 2022, la chambre sociale de la Cour d’appel de Douai a opéré un contrôle in concreto et écarté le plafonnement du « barème Macron » prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail.
Par deux arrêts en date du 11 mai 2022[1], la Cour de cassation avait tenté de mettre un terme aux contestations élevées contre ledit barème depuis son entrée en vigueur, en énonçant qu’il permettrait une réparation appropriée au sens de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT, et que la possibilité pour le juge d’écarter des montants minimaux et maximaux déterminés par le barème de l’article L1235-3 du Code du travail, après une appréciation in concreto, irait à l’encontre du principe d’égalité.
Or, il appartient au juge du fond d’opérer un contrôle de conventionnalité dit in concreto, c’est à dire de contrôler l’application de la norme à une situation précise.
Dans son arrêt du 21 octobre 2022[2], la Cour d’Appel de Douai a ainsi fort justement rappelé que le principe d’égalité devant la loi ne devait pas être envisagé stricto sensu, ni même s’opposer au principe de légalité au regard d’une norme internationale (rappelons qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution, celle-ci a une valeur supérieure à la loi). Ce principe ne devait pas non plus s’opposer au principe d’individualisation des décisions de justice.
Dans le cas d’espèce, la Cour a estimé que le plafond d’indemnisation applicable (23 960 €) était insuffisant pour indemniser de manière adéquate le salarié du préjudice résultant de son licenciement abusif, eu égard à son âge (55 ans), ses charges de famille, et ses difficultés pour retrouver un emploi compte tenu de ses problèmes de santé justifiés, de sorte qu’il ne pouvait espérer ni une évolution de carrière, ni un retour à l’emploi.
La Cour a ainsi décidé d’écarter le plafonnement du barème de l’article L 1235-3 et de lui allouer 30 000 € en indemnisation de son préjudice du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La Cour d’Appel de Douai confirme ainsi que le débat quant à la conformité du plafonnement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse demeure toujours ouvert !
[1] Cass. soc. 11-5-2022 n° 21-15.247 FP-B-R, Sté FSM c/ O. et Cass. soc. 11-5-2022 n° 21-14.490 FP-B-R, Sté Pleyel centre de santé mutualiste c/ E
[2] CA. Douai, soc. 21-10-2022 n°1736/22