Réforme du code du travail : trois modifications à connaître si vous êtes licencié(e)
Votre contrat de travail a été rompu : voici trois points auxquels vous devez être vigilant(e) depuis la publication des ordonnances du mois de septembre 2017
Certaines dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 s’appliquent à compter de sa publication, et entraînent la modification de règles applicables aux salariés dont le contrat de travail a été rompu : trois mesures sont ici abordées.
1/ L’augmentation de l’indemnité légale de licenciement
En dehors de l’hypothèse d’un licenciement pour faute grave, si vous étiez titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et comptiez une ancienneté ininterrompue d’au moins huit mois (contre un an auparavant) dans l’entreprise, vous avez le droit à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité ont été modifiées par décret du 25 septembre 2017 :
• elle s’élevait auparavant à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté pour les dix premières années, auquel s’ajoutait un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de dix ans ;
• elle s’élève désormais à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les dix premières années, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de dix ans.
Ces modifications s’appliquent aux licenciements prononcés postérieurement au 23 septembre 2017.
Elles impactent également le calcul de l’indemnité minimale de rupture conventionnelle si vous négociez votre départ, et l’indemnité de mise à la retraite par l’employeur.
2/ L’abaissement du délai de prescription pour contester la rupture du contrat de travail
Le délai pour contester la rupture de votre contrat de travail (qu’il s’agisse d’un licenciement, d’une prise d’acte, d’une démission équivoque, etc.) se prescrit désormais par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Ce délai n’est interrompu que par la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Passé ce délai de prescription, la demande serait irrecevable.
En cas de contestation de la rupture de votre contrat de travail, il convient donc de ne pas tarder pour faire valoir vos droits.
Rappelons que la requête déposée devant les Prud’hommes doit faire état de la tentative de règlement amiable du litige (incluse donc dans le délai d’un an).
Ce nouveau délai s’applique aux ruptures notifiées postérieurement au 23 septembre 2017.
Pour les ruptures antérieures, le nouveau délai s’applique à compter de la date de publication (du 23 septembre 2017, pour un an, soit jusqu’au 23 septembre 2018), sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (deux ans).
Exemple 1 : Un salarié a reçu sa lettre de licenciement pour faute grave le 1er août 2017. Sous l’empire de la loi antérieure, la contestation de sa rupture aurait été prescrite le 1er août 2019. Compte tenu de l’entrée en vigueur du nouvel article au 23 septembre 2017, son délai de prescription est abaissé à un an à compter du 23 septembre 2017 : il doit donc saisir le Conseil de Prud’hommes avant le 23 septembre 2018.
Exemple 2 : Un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er janvier 2016. Le délai de prescription en cours étant de deux ans au moment de la rupture, il doit expirer le 1er janvier 2018. L’entrée en vigueur du nouvel article s’applique à la prescription en cours à compter de la publication de l’ordonnance. Cependant, la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure : le salarié devra donc saisir le Conseil de Prud’hommes avant le 1er janvier 2018 s’il souhaite voir qualifier sa prise d’acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ L’encadrement des dommages et intérêts pouvant être alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le montant des dommages et intérêts pouvant être alloué par le juge en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse est désormais encadré en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés habituellement employés par l’entreprise (moins de onze salariés, ou onze et plus).
Ces dispositions nouvelles s’appliquent aux licenciements prononcés postérieurement au 23 septembre 2017.
Ne sont pas visés les dommages et intérêts réparant les manquements de l’employeur au cours de l’exécution du contrat de travail ou les dommages et intérêts pour licenciement nul (c’est par exemple le cas lorsque le licenciement est discriminatoire, ou qu’il est prononcé à l’encontre d’un(e) salarié(e) ayant subi ou témoigné sur un harcèlement moral ou sexuel).